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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2021 relatif à la formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole prévue par l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime)


La formation est organisée en quatre semestres. Chaque semestre contient de deux à quatre unités d'enseignement.
Une unité d'enseignement vise, à travers un ensemble cohérent d'enseignements, à l'acquisition d'une à cinq capacités intermédiaires du référentiel de compétences de la spécialité du brevet de technicien supérieur agricole concerné.