La formation semestrielle du brevet de technicien supérieur agricole peut être mise en œuvre par les établissements ayant obtenu une habilitation pour une spécialité et une classe donnée dans les conditions prévues à l'article D. 811-139-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle est organisée dans le respect du cadre fixé par le référentiel de diplôme de la spécialité concernée et, pour la voie scolaire, de sa grille horaire, tels que fixés par arrêté ministériel.