A la suite de toute expertise révisionnelle, périodique ou effectuée à la demande du commandement, le médecin-chef du CEMPN est amené à formuler une des conclusions suivantes :
- Aptitude médicale au maintien dans l'emploi occupé.
La durée de validité de l'aptitude médicale ne peut excéder, pour chacune des spécialités du PN, la durée prévue par la réglementation particulière la concernant. Sauf mention contraire, cette durée porte jusqu'au dernier jour du mois d'échéance de la visite.
L'aptitude peut être assortie de restrictions de durée ou d'emploi dont l'appréciation est du ressort du médecin-chef du centre d'expertise.
Lorsque l'aptitude présentée par l'intéressé ne correspond plus strictement aux standards requis pour la spécialité occupée, le médecin-chef du centre d'expertise est habilité, s'il l'estime justifié, à conclure au maintien de l'intéressé dans sa spécialité ou sa catégorie d'emploi. Une mention spéciale est alors ajoutée sur la fiche d'examen médical et sur les comptes-rendus d'expertise.
- Aptitude médicale temporaire.
La décision d'aptitude temporaire et sa durée appartiennent au médecin-chef du centre d'expertise.
- Inaptitude médicale temporaire.
La décision d'inaptitude temporaire et sa durée appartiennent au médecin-chef du centre d'expertise.
- Inaptitude médicale.
Le médecin-chef du centre d'expertise indique dans ses conclusions l'inaptitude à l'emploi occupé ou à tout emploi du PN. Il mentionne, éventuellement, la ou les spécialités ou sous-spécialités correspondant à un reclassement possible suivant l'aptitude constatée.
Les conclusions du médecin-chef du centre d'expertise, et éventuellement l'avis de la commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD) saisie dans les conditions précisées aux articles 14 à 18 du présent arrêté, sont soumises pour décision à l'autorité d'emploi.
Pour chaque conclusion d'inaptitude médicale, soit à l'emploi occupé, soit à tout emploi du PN, le médecin-chef du centre d'expertise tient informé le commandant d'unité de son avis sur l'opportunité d'utiliser provisoirement l'intéressé dans sa spécialité en attendant la décision ministérielle relative à son aptitude.
A cet effet, les médecins-chefs des CEMPN mentionnent, sur le compte-rendu d'expertise, l'avis favorable ou défavorable à l'emploi de l'intéressé dans sa spécialité en attendant la décision ministérielle sur une demande ou proposition de dérogation.