Articles

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées)


Les normes d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les candidats aux emplois du PN ou les membres du PN sont réparties en quatre « standards ». La combinaison des quatre standards constitue le profil « aviation », qui est la traduction chiffrée des constatations faites au cours de l'expertise. Le profil « aviation » est reporté sur les comptes-rendus d'expertise. Pour chacun des standards, l'attribution des coefficients permet de préciser la catégorie dans laquelle l'intéressé doit être classé.
Ces standards sont :


- les standards d'aptitude générale « aviation » nos 1 et 2 (SGA/1, SGA/2) ;
- les standards d'acuité visuelle « aviation » nos 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;
- les standards de perception des couleurs « aviation » nos 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;
- les standards d'audition « aviation » nos 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).


En expertise d'admission, le médecin expert est tenu de respecter les dispositions données en annexe au présent arrêté pour l'attribution des coefficients du profil « aviation » et de déterminer la catégorie dans laquelle est classé l'intéressé.
En expertise d'admission, certaines tolérances peuvent être accordées aux militaires candidats à un emploi du PN dans les conditions fixées par la réglementation propre à chaque FAFR.
Lors des visites révisionnelles, le présent arrêté indique pour chaque standard certaines tolérances applicables par rapport aux normes à l'admission.
Lorsque l'état physique ou mental de l'intéressé ne répond pas aux conditions exprimées par les standards définis ci-dessus, le ou les standards se rapportant aux déficiences constatées sont affectés du chiffre zéro.
Pour certaines spécialités du PN, l'autorité d'emploi peut définir des exigences particulières en complément du profil « aviation ».
Les profils « aviation » minimaux requis, pour l'admission ou le maintien dans chacune des spécialités du PN des FAFR, sont arrêtés par la réglementation propre à chaque FAFR. Le profil « aviation » présenté par l'intéressé doit être inférieur ou égal au profil « aviation » exigé dans sa spécialité.