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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 22 juillet 2021 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale du personnel navigant des forces armées et formations rattachées)


Le candidat fournit à l'autorité chargée de l'examen, une déclaration qu'il certifie exacte indiquant s'il a déjà subi un examen du PN, quel qu'en ait été le résultat, ses antécédents médicaux familiaux et héréditaires, ses antécédents médicaux personnels, anciens et récents connus ; il s'engage à répondre sincèrement aux questions qui lui sont posées au cours des examens. Toute déclaration fausse ou insuffisante prive d'effet le certificat médical délivré à la suite de l'examen.