Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire l'utilisation d'un parachute de sauvetage s'il constate qu'il n'est pas apte au vol au sens du a de l'article 5 du présent arrêté.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie au propriétaire l'interdiction de vol du parachute de sauvetage et, le cas échéant, mentionne cette interdiction sur les documents visés à l'article 8 du présent arrêté. Elle prend fin lorsque le propriétaire démontre au ministre chargé de l'aviation civile que l'aptitude au vol du parachute de sauvetage est rétablie.