Articles

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux conditions d'utilisation et de maintien de navigabilité des parachutes de sauvetage)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux conditions d'utilisation et de maintien de navigabilité des parachutes de sauvetage)


Toute personne qui justifie de dix pliages dans les douze derniers mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sur son carnet de pliage tel qu'il est requis par la règlementation applicable antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputée détenir une attestation de formation d'un organisme de formation.
Toute personne ayant recours à cette disposition conserve son carnet de pliage tant que ce carnet de pliage vaut attestation de formation au titre du présent article.
A défaut, toute personne qui justifie d'au moins un pliage dans les douze derniers mois avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, fait valider ses compétences par un organisme de formation ou un organisme d'entretien. A l'issue d'une évaluation positive, une attestation de formation est délivrée par l'organisme de formation ou l'organisme d'entretien qui a réalisé la validation des compétences.