Articles

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux conditions d'utilisation et de maintien de navigabilité des parachutes de sauvetage)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux conditions d'utilisation et de maintien de navigabilité des parachutes de sauvetage)


Un organisme de formation forme le personnel de certification conformément au programme minimum de formation défini à l'annexe du présent arrêté.
Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation.
Tout formateur au sein d'un organisme de formation possède une expérience minimum de 4 ans en tant que personnel de certification et a réalisé un minimum de 50 pliages dont 10 dans les 24 derniers mois.
L'organisme de formation établit et tient à jour un référentiel, appelé programme de formation, qui décrit les compétences à valider ainsi que le mode et les critères d'évaluation du personnel formé.
L'organisme de formation dispose :


- d'une salle de cours pouvant accueillir les personnes en formation ;
- d'un espace de pliage des parachutes suffisamment grand au regard du nombre des personnes en formation ;
- d'un parc de parachutes en nombre suffisant et varié au regard du nombre de personnes en formation ; et
- de la documentation des constructeurs et l'outillage requis par cette documentation.


A l'issue d'une évaluation positive, l'organisme de formation délivre une attestation de formation qui contient au minimum, sa date d'émission, le nom de l'organisme qui l'émet, l'identité du personnel formé, le domaine d'habilitation et, le cas échéant, les limitations associées.
L'organisme de formation tient un registre des personnes formées et du résultat de leur évaluation.