a) Le propriétaire du parachute de sauvetage s'assure avant tout vol que le parachute de sauvetage est apte au vol :
i) Le parachute de sauvetage dispose d'une autorisation ETSO ou une approbation conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
ii) L'entretien courant du parachute de sauvetage est réalisé conformément à la périodicité définie par le constructeur ou, en son absence, au minimum tous les 12 mois et la remise en service est effectuée par un personnel de certification conformément à l'article 9 du présent arrêté ;
iii) Le parachute de sauvetage ne présente pas des non-conformités, ni des défectuosités qui auraient des conséquences catastrophiques sur la sécurité des vols ;
iv) Les consignes opérationnelles émises par le ministre chargé de l'aviation civile et les consignes de navigabilité émises ou reconnues par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne sont appliquées ;
v) Toute modification installée est conforme au point 21.A.611 du règlement (UE) n° 748/2012 susvisé.
b) Le propriétaire a connaissance des publications et des bulletins de service diffusés par le constructeur.
c) Le propriétaire présente son parachute de sauvetage et fournit les renseignements permettant de justifier de sa conformité aux dispositions du présent arrêté à la requête du ministre chargé de l'aviation civile.
d) Le propriétaire ne peut transférer ses responsabilités et ses obligations à un personnel de certification que si ce transfert et les conditions associées sont précisées dans un contrat.
e) Lorsque le parachute de sauvetage est loué ou prêté, les responsabilités et les obligations du propriétaire ne sont transférées au locataire ou au bénéficiaire du prêt que si ce transfert et les conditions associées sont précisés dans un contrat de location ou de prêt.