Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe I sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1° Le stock était régulièrement détenu avant la date de publication du présent arrêté et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture de La Réunion dans un délai maximum de 6 mois après la date de publication du présent arrêté ;
2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
(i) Soit vendus ou transférés, dans un délai maximum de 1 an après la date de publication de cet arrêté, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
(ii) Soit transférés, dans un délai maximum d'un an après la date de publication du présent arrêté, sur un territoire français pour lequel l'espèce n'est pas interdite au titre des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de l'environnement ;
(iii) Soit abattus ou éliminés ;
3° A titre exceptionnel, les stocks commerciaux détenus avant la date de publication du présent arrêté pourront continuer à être vendus sans restriction dans un délai de trois mois après la date de publication du présent arrêté.