Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)


L'arrêté du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au II, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La livraison de chaque flacon de vaccins prévue au précédent alinéa, prélevée le cas échéant dans le conditionnement secondaire reçu en application du troisième alinéa du V du présent article, donne lieu au versement d'une indemnité de 7 euros hors taxes versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la personne dont relève l'établissement pharmaceutique de distribution en gros. » ;
b) Le VIII quinquies est ainsi modifié :


-au premier alinéa, après les mots : « au VIII ter et, », sont insérés les mots : « pour les aides-soignants diplômés d'Etat et les auxiliaires de puériculture diplômés d'Etat, y compris dans les établissements de santé où ils exercent, ainsi que » ;
-au deuxième alinéa, après les mots : « préparateurs en pharmacie », sont insérés les mots : «, y compris pour ces derniers dans les pharmacies où ils exercent et sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration des vaccins, » ;


2° Le VI de l'article 14 est ainsi modifié :
a) La première phrase du 2° est remplacée par les deux phrases suivantes : « Pour les pharmaciens libéraux : 19 euros ou, par dérogation, 9,40 euros si le prélèvement est réalisé par un autre professionnel libéral autorisé, le cas échéant majorés de 5 euros lorsque les tests sont réalisés un dimanche. Un coefficient 1,05 est appliqué pour les départements et régions mentionnées dans le tableau 2 de l'annexe à l'article 3. » ;
b) Le VI est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les rémunérations définies au présent VI sont applicables y compris lorsque les examens ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. » ;
3° La dernière phrase du I de l'article 24 est complétée par les mots : «, ainsi qu'à celles en provenance d'un pays classé dans la zone rouge en application de l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2, sur présentation de l'arrêté préfectoral individuel justifiant de leur isolement et de la nécessité de réaliser un test à l'issue de cet isolement » ;
4° Au quatrième alinéa du 3° du II de l'article 28, les mots : « Lorsqu'une opération de dépistage individuel concerne une discothèque, les » sont remplacés par le mot : « Ces ».