Le titre Ier du l'arrêté du 4 décembre 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros. » ;
2° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 1,2,4,5 ou 7 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 75 000 euros. » ;
3° Après l'article 4, il est inséré deux nouveaux articles ainsi rédigés :
« Art. 4-1.-Les entreprises d'investissement autres que celles citées aux articles 3,4 et 4-2 du présent arrêté disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 150 000 euros.
« Art. 4-2.-Les entreprises d'investissement agréées pour la fourniture de tout service d'investissement énuméré aux points 3 et 9 de l'article L. 321-1, disposent d'un capital initial libéré d'un montant au moins égal à 750 000 euros. » ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Pour l'application du présent titre, le capital comprend les éléments mentionnés à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. »