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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022)


L'arrêté du 3 novembre 2020 susviséest modifié comme suit :
I.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de cycle terminal, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement, dans les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance en scolarité réglementée sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué pour le cycle terminal du lycée d'enseignement général et technologique, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation et dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale. Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Les professeurs peuvent utiliser les sujets mis à leur disposition dans la banque nationale numérique, pour construire cette évaluation.
« Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat et les établissements privés d'enseignement à distance, les candidats inscrits au centre national d'enseignement à distance qui ne relèvent pas de la scolarité réglementée prévue au dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, et les candidats scolarisés dans un établissement français d'enseignement ne disposant pas d'une homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique, l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à une évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal dans le cadre du contrôle continu. Cette évaluation ponctuelle, organisée dans les centres d'examen, est construite à partir des sujets de la banque nationale numérique. Elle comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale.
« Pour les candidats inscrits à l'examen en classe de terminale menant au baccalauréat français international, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé, pour la langue vivante A ou B, faisant l'objet d'un enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, par le résultat obtenu à l'évaluation spécifique dans l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique.
« Pour les candidats inscrits à l'examen en section binationale, le niveau indiqué dans l'attestation concernant la langue vivante A est déterminé par les résultats obtenus à l'évaluation spécifique de langue et littérature de la langue de la section.
« Pour les candidats de la série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, le niveau indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de cycle terminal, pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d'enseignement agricole, dans les établissements d'enseignement privé agricole ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et dans l'établissement de la direction de l'enseignement à distance (DIRED). Cette évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre activités langagières définies par le cadre européen commun de référence pour les langues. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale.
« Pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat, l'attestation est délivrée au vu des résultats obtenus à une évaluation ponctuelle de langue vivante A et de langue vivante B, organisée en fin de cycle terminal. »


II.-A l'annexe, dans les deux modèles d'attestation, après les mots : « pour la langue vivante A : (à compléter)-Niveau XX », sont insérés les mots :
« Compréhension écrite : (à compléter)-Niveau XX
« Expression écrite : (à compléter)-Niveau XX
« Compréhension orale : (à compléter)-Niveau XX
« Expression orale : (à compléter)-Niveau XX ».
III.-A l'annexe, dans les deux modèles d'attestation, après les mots : « pour la langue vivante B : (à compléter)-Niveau XX », sont insérés les mots :
« Compréhension écrite : (à compléter)-Niveau XX
« Expression écrite : (à compléter)-Niveau XX
« Compréhension orale : (à compléter)-Niveau XX
« Expression orale : (à compléter)-Niveau XX ».