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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022)


L'arrêté du 6 novembre 2019 susvisé est modifié comme suit :
I.-L'article 1er est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la session 2022, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle dans laquelle la langue vivante B n'est pas un enseignement obligatoire sont dispensés, sur leur demande, de présenter leurs résultats en langue vivante B pour le cycle terminal. » ;
2° Au deuxième alinéa les mots : « des évaluations communes de langue vivante B. » sont remplacés par les mots : « de présenter leurs résultats en langue vivante B pour le cycle terminal. » ;
3° Au troisième alinéa les mots : « en épreuve de » sont remplacés par les mots : « au titre d'une ».
II.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat, les candidats au baccalauréat général qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie technologique sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité, ainsi qu'en enseignement scientifique. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats obtenus en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun de mathématiques et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.
« Les candidats au baccalauréat technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale de la voie générale sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première, et en mathématiques. L'évaluation chiffrée annuelle des résultats obtenus en classe de première par le candidat pour l'enseignement commun d'enseignement scientifique et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première ne sont pas prises en compte pour la note finale de baccalauréat du candidat.
« Les candidats de la voie technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de première ou de terminale d'une autre série technologique sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
« Les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique qui ont été scolarisés immédiatement avant leur classe de terminale dans une classe de la voie professionnelle sont dispensés de présenter une évaluation chiffrée annuelle de leurs résultats pour la classe de première. Ils peuvent également sur leur demande, être dispensés de l'épreuve anticipée de français. »


III.-Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « les candidats du baccalauréat général » sont remplacés par les mots : « les candidats au baccalauréat général » et les mots : « leur note d'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour l'année de première » sont remplacés par les mots : « leur note d'évaluation chiffrée pour l'année de première, dans les enseignements communs obligatoires pris en compte dans le contrôle continu ».