L'arrêté du 22 juillet 2019 susvisé est modifié comme suit :
I.-Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « personnes handicapées », sont ajoutés les mots : «, de présenter une note concernant ».
II.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
«-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;
«-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu de langue vivante A prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu. »
III.-A l'article 2, les mots : « en langue vivante A (ETLVA) qui se substitue au second temps de l'évaluation commune 3 en langue vivante A » sont remplacés par les mots : « en langue vivante (ETLV) ».
IV.-Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « personnes handicapées », sont ajoutés les mots : «, de présenter une note concernant ».
V.-Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
«-soit la partie compréhension de l'oral ou la partie expression orale des évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;
«-soit la partie compréhension de l'écrit ou la partie expression écrite évaluations de contrôle continu de langue vivante B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu ;
«-soit la totalité des évaluations organisées en langue vivante B. »
VI.-L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général et technologique présentant un trouble visuel peuvent être dispensés, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, de présenter une note concernant :
«-soit la partie compréhension de l'écrit des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen ;
«-soit la partie expression écrite des évaluations de contrôle continu en langues vivantes A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, lorsque la langue est le chinois, le japonais ou le coréen. »
VII.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article 6 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
«-de la partie compréhension de l'oral de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;
«-de la partie expression orale de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ; ».
VIII.-Au quatrième alinéa de l'article 6, les mots : « en langue vivante A (ETLVA) » sont remplacés par les mots : « en langue vivante (ETLV) ».
IX.-Le cinquième alinéa de l'article 6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-des évaluations prévues dans le cadre du contrôle continu en langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est suivi uniquement en classe de première, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ; ».
X.-Dans le titre de l'annexe I, les mots : « de l'évaluation commune » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation ponctuelle ».