L'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato susvisé est modifié comme suit :
I.-Au quatrième alinéa de l'article 5, les mots : « l'épreuve de » sont remplacés par le mot : « la ».
II.-L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les élèves scolarisés en voie générale et candidats à l'Esabac présentent les épreuves du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, excepté concernant les deux enseignements suivants :
«-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature italiennes, affectée d'un coefficient 15 ;
«-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie, affectée d'un coefficient 15.
« Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l'enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue italienne.
« Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à faire valoir des résultats en langue vivante régionale au titre de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante B. »
III.-L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12.-Les élèves scolarisés en série STMG candidats à l'Esabac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique, excepté concernant les enseignements suivants :
«-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue, culture et communication italiennes, affectée d'un coefficient 15 ;
«-une évaluation technologique spécifique est prise en compte pour l'examen, affectée d'un coefficient 10. »
IV.-Les deux premiers alinéas de l'article 13 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les candidats au baccalauréat général, l'évaluation spécifique d'histoire-géographie consiste en une composition écrite en langue italienne d'une durée de cinq heures organisée à la fin du cycle terminal. Elle se compose de deux parties : la partie histoire et la partie géographie, qui donnent lieu à l'attribution de deux notes distinctes. En vue de l'obtention du baccalauréat, le total de ces deux notes est pris en compte, affecté du coefficient 6, prévu pour l'évaluation chiffrée annuelle des résultats en histoire-géographie du candidat sur le cycle terminal, au titre de l'évaluation d'histoire-géographie. En vue de l'obtention de l'Esame di Stato, seule la note de la partie histoire est prise en compte.
« Pour les candidats au baccalauréat général, l'évaluation spécifique de langue et littérature italiennes, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue italienne, d'une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue italienne d'une durée de vingt minutes et précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette évaluation spécifique donne lieu à l'attribution d'une note pour la composition écrite et d'une note pour l'interrogation orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux parties écrite et orale de l'évaluation spécifique est affectée d'un coefficient 15. »
V.-L'article 14 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à la même période que les autres évaluations communes de la classe de terminale » sont remplacés par les mots : « à la fin du cycle terminal » ;
2° Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les candidats au baccalauréat technologique, l'évaluation spécifique de langue, culture et communication, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue italienne, d'une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue italienne d'une durée de vingt minutes et précédée d'un temps de préparation de vingt minutes. Cette évaluation spécifique donne lieu à l'attribution d'une note pour la composition écrite et d'une note pour l'interrogation orale. En vue de l'obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux parties écrite et orale de l'évaluation spécifique est affectée d'un coefficient 15. »