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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022)


L'arrêté du 5 juin 2019 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife est modifié comme suit :
I.-L'article 9 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les candidats à l'Abibac passent les épreuves du baccalauréat telles qu'elles sont » sont remplacés par les mots : « Les candidats à l'Abibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités », les mots : «, à l'exception des évaluations communes d'histoire-géographie et de langue vivante A. » sont remplacés par les mots : «, excepté concernant les enseignements suivants : » et les mots : « Ils passent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 10 du présent arrêté » sont supprimés ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


«-le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature allemandes, réalisée sous la forme d'une épreuve écrite affectée d'un coefficient 15 ;
«-le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ; affectée d'un coefficient 15. » ;


3° Au dernier alinéa, les mots : « l'épreuve de » sont remplacés par le mot : « la ».
II.-L'article 10 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« I.-L'évaluation spécifique d'histoire-géographie consiste en une composition écrite en langue allemande d'une durée de cinq heures organisée à la fin du cycle terminal. Elle se compose de deux parties : la première partie porte sur l'une des deux disciplines, la seconde partie porte sur la discipline qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation à la première partie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'épreuve spécifique » sont remplacés par les mots : « l'évaluation spécifique » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'évaluation spécifique prend en compte la note de la première partie de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « la note de la première partie de l'évaluation » et les mots : « l'épreuve spécifique » sont remplacés par les mots : « l'évaluation spécifique » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « l'épreuve spécifique » sont remplacés par les mots : « l'évaluation spécifique » ;
5° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-L'évaluation spécifique de langue et littérature allemandes, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue allemande, d'une durée de cinq heures, et une interrogation orale en langue allemande d'une durée de trente minutes. » ;
6° Au sixième alinéa, les mots : « L'évaluation de l'épreuve écrite » sont remplacés par les mots : « L'évaluation écrite », les mots : « de l'épreuve de langue vivante A, » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation chiffrée annuelle de langue vivante A pour le cycle terminal, » et les mots : « L'évaluation de l'épreuve orale » sont remplacés par les mots : « L'évaluation orale ».
III.-Au premier alinéa de l'article 14, le mot : « comose » est remplacé par le mot : « compose ».