L'arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique est modifié comme suit :
I.-Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
«-se prévaloir d'une évaluation chiffrée des résultats en langue vivante de la section sur le cycle terminal, égale ou supérieure à 12 sur 20 ; ».
II.-Au premier alinéa de l'article 3, après les mots : « à l'article 2 », sont insérés les mots : «, organisée en fin de cycle terminal, ».
III.-Au deuxième alinéa de l'article 3, les mots : « le résultat d'une interrogation orale de langue, qui a lieu à la même période que les autres évaluations communes de la classe de terminale » sont remplacés par les mots : « le résultat d'une interrogation orale en langue vivante dans la discipline non linguistique, qui a lieu à la fin du cycle terminal ».
IV.-Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « pour le calcul de la moyenne du candidat au baccalauréat, suivant les modalités prévues pour les enseignements optionnels » sont remplacés par les mots : « sans pondération dans le calcul de l'évaluation chiffrée des résultats, pour le cycle terminal, dans la langue vivante choisie pour la discipline non linguistique ».