L'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 est modifié comme suit :
I.-A l'article 1er, le dixième alinéa, le tableau situé en-dessous et les alinéas qui le suivent, sont remplacés par un alinéa, un tableau et des alinéas ainsi rédigés :
« Evaluations en contrôle continu
« Un coefficient 40 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Mathématiques ; Education physique et sportive ; Enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.
« Ce coefficient 40 se répartit comme suit :
Enseignements obligatoires |
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1. Enseignements communs |
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Histoire-géographie |
30 |
32 |
Langue vivante A |
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Langue vivante B |
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Mathématiques |
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Education physique et sportive (1) |
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Enseignement moral et civique |
2 |
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2. Enseignements de spécialité suivi uniquement en classe de première |
8 |
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Total |
40 |
« (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique).
« Le coefficient 30 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en mathématiques, en langue vivante A et en langue vivante B, chacun de ces enseignements comptant avec un coefficient 3 pour les résultats de l'année de première, et un coefficient 3 pour les résultats de l'année de terminale.
« En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée avec un coefficient 6.
« Le coefficient 2 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève sur le cycle terminal en enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 1 pour les résultats de l'année de terminale.
« Le coefficient 8 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. »
II.-Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-Concernant les enseignements optionnels, les candidats peuvent présenter à l'examen leurs résultats dans deux enseignements au choix, suivis en classe de première, et dans deux enseignements au choix suivis en classe de terminale. Un coefficient 2 est affecté à chaque enseignement, pour chaque année. »
III.-L'article 7-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 2021 » est remplacé par le nombre : « 2022 » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas du 7° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
«-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par son professeur en histoire-géographie ;
«-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre de l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève sur le cycle terminal, en langue vivante A et en langue vivante B ; »
c) Au cinquième alinéa du 7°, les mots : « la note résultant des évaluations communes de mathématiques » sont remplacés par les mots : « l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, attribuée par son professeur en mathématiques » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat technologique, pour les candidats mentionnés au I :
«-la note moyenne de contrôle continu pour le cycle terminal est constituée de l'évaluation chiffrée des résultats de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;
«-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense. »