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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptations des modalités d'organisation du baccalauréat général et technologique à compter de la session 2022)


L'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 est modifié comme suit :
I.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-La liste et le coefficient des épreuves du baccalauréat général en contrôle continu sont fixés comme suit :
« Un coefficient 40 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève, pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants : Histoire-géographie ; Langue vivante A ; Langue vivante B ; Enseignement scientifique ; Education physique et sportive ; Enseignement moral et civique et dans l'enseignement de spécialité choisi par le candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale.
« Ce coefficient 40 se répartit comme suit :


Enseignements obligatoires

1. Enseignements communs

Histoire-géographie

30

32

Langue vivante A

Langue vivante B

Enseignement scientifique

Education physique et sportive (1)

Enseignement moral et civique

2

2. Enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première

8

Total

40


« (1) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique)
« Le coefficient 30 est affecté à l'évaluation chiffrée des résultats de l'élève pour le cycle terminal, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l'élève au cours du cycle terminal, en histoire-géographie, en enseignement scientifique, en langue vivante A et en langue vivante B, chacun de ces enseignements comptant avec un coefficient 3 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 3 pour les résultats de l'année de terminale.
« En éducation physique et sportive, le résultat de l'élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée correspond à la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée avec un coefficient 6.
« Le coefficient 2 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l'élève sur le cycle terminal en enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l'année de première et un coefficient 1 pour les résultats de l'année de terminale.
« Le coefficient 8 est affecté à l'évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l'élève pour la classe de première dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première. »


II.-Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Les résultats obtenus par les candidats aux enseignements optionnels sont affectés chacun d'un coefficient 2 par année d'enseignement, qui s'ajoute aux coefficients mentionnés à l'article 2.
« Un enseignement optionnel de Langues et civilisations de l'Antiquité peut être suivi en sus des autres enseignements optionnels. Le cas échéant, cet enseignement optionnel est affecté, pour chaque langue concernée (latin et grec), d'un coefficient 2 pour chaque année. »


III.-L'article 8-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le nombre : « 2021 » est remplacé par le nombre : « 2022 » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas du 4° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :


«-la note obtenue à l'épreuve d'histoire-géographie peut être conservée au titre de l'évaluation chiffrée des résultats du candidat sur le cycle terminal, en histoire-géographie ;
«-les notes obtenues aux épreuves de langues vivantes 1 et 2 peuvent être conservées au titre des évaluations chiffrées des résultats du candidat sur le cycle terminal, respectivement en langue vivante A et en langue vivante B ; » ;


2° Le II est ainsi rédigé :
« II.-A compter de la session 2022 de l'examen du baccalauréat général, pour les candidats mentionnés au I :


«-la note moyenne de contrôle continu est constituée de la moyenne des évaluations chiffrées de la classe de terminale, pour tous les enseignements communs faisant l'objet d'une prise en compte du contrôle continu ;
«-l'évaluation chiffrée annuelle des résultats de l'élève dans l'enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première fait l'objet d'une dispense. »