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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-983 du 27 juillet 2021 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives au baccalauréat général et au baccalauréat technologique)


A l'article D. 334-8 du même code, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque enseignement ne faisant pas l'objet d'une épreuve terminale, la note retenue pour le baccalauréat est la note chiffrée des résultats sur le cycle terminal arrondie au dixième de point supérieur. »