Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 8 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile)


L'article 11-2-1-3 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11-2-1-3.-Contenu et conception des formations.
I.-En application du point 11.2.1.3 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 12-9-3-1 de la présente annexe et de celles relatives à la propriété intellectuelle, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique en sûreté de l'aviation civile :
1. Utilisent, pour concevoir la formation, les modules de compétence mis à disposition par le directeur général de l'aviation civile pour chaque objectif pédagogique des formations définies au point 11.2. de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ;
2. Suivent les règles d'utilisation de ces modules de compétence, qui sont fixées par le directeur général de l'aviation civile et qui spécifient le contenu théorique et pratique, ainsi que les méthodes et outils pédagogiques à utiliser lors des formations ;
3. Mettent à jour, en cas d'actualisation par le directeur général de l'aviation civile de modules de compétence ou de règles d'utilisation notamment pour prendre en compte les évolutions du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que des menaces, les formations qu'ils délivrent au plus tard un mois après la mise à disposition de la version actualisée de ces modules de compétence ou règles d'utilisation, sauf si ces dernières prévoient un délai différent.
II.-Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la formation en ligne.
Au sens du présent article, on entend par formation en ligne une formation numérique basée sur un système de gestion de l'apprentissage, à l'exclusion de tout autre type de formation dématérialisée.
III.-Lorsque les règles d'utilisation des modules de compétence mentionnées au I l'autorisent, les entreprises, organismes ou instructeurs délivrant une formation initiale ou périodique peuvent recourir à la visio-formation.
Au sens du présent article, on entend par visio-formation une formation qui, bien que dispensée à distance, est réalisée en temps réel et dans des conditions de communication entre l'instructeur et les bénéficiaires de la formation comparables à celles en formation présentielle.
IV.-Les logiciels et outils utilisés lors des formations à l'analyse d'image relevant des points 11.3.2 et 11.4.1 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé sont conformes à un cahier des charges fixé par le directeur général de l'aviation civile. »