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Article 12 AUTONOME (Décision n° 2021-0375 du 16 mars 2021 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur des communications électroniques)

Article 12 AUTONOME (Décision n° 2021-0375 du 16 mars 2021 relative à la mise en place d'enquêtes dans le secteur des communications électroniques)


Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui disposent, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public fixe ou d'un nombre d'abonnements actifs supérieur à 5 000 sur les marchés de détail grand public mobile, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.1 de la présente décision, selon un rythme annuel.


Art. 13. - Les informations mentionnées à l'article 12 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 août de l'année considérée.


Art. 14. - Les personnes exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public qui, d'une part, gèrent leur plan d'adressage IP et, d'autre part, ayant, directement ou à travers des sociétés qu'ils contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un chiffre d'affaires sur les marchés de détail à destination de la clientèle entreprises supérieur à 200 millions d'euros, transmettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations demandées conformément à l'annexe E.2 de la présente décision, selon un rythme annuel.


Art. 15. - Les informations mentionnées à l'article 14 sont communiquées à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse au plus tard le 31 août de l'année considérée.