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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de circulation aérienne et aux procédures pour les organismes des services de la circulation aérienne)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 juillet 2021 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux règles de circulation aérienne et aux procédures pour les organismes des services de la circulation aérienne)


ANNEXE II


L'annexe de l'arrêté du 21 avril 2017 relatif aux règles et procédures pour les services de la circulation aérienne rendus aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne générale est ainsi modifiée :
1° Au paragraphe 6.4.2.2, la liste des autres fonctions remplies par un organisme AFIS est complétée par une phrase ainsi rédigée :


«- transmettre sans délai à l'exploitant d'aérodrome concerné tout compte rendu en vol spécial reçu par communications vocales concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée. »


2° Les dispositions du paragraphe 9.3.3.4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque sont fournis des renseignements relatifs à l'état de l'aérodrome, ils sont communiqués à tous les aéronefs sauf si le contrôleur de service sait qu'ils les ont déjà reçus, en totalité ou en partie, par d'autres sources, y compris via NOTAM, diffusion ATIS ou affichage de signaux appropriés. Ces renseignements sont communiqués assez tôt pour que les aéronefs puissent en tirer parti et les dangers sont identifiés aussi distinctement que possible.
Lorsque sont fournis des renseignements concernant des conditions à la surface de la piste qui peuvent compromettre le freinage, les termes mentionnés au a) 2) du paragraphe 1.1.11 de l'appendice FRA.Appendice 6 de l'annexe I à l'arrêté du 11 décembre 2014 susvisé sont utilisés. »
3° Au deuxième alinéa du c) du paragraphe 5.5.2.2, les mots : « la présence d'eau, de glace ou de neige ; » sont remplacés par les mots : « la présence d'eau, de neige, de neige fondante, de glace ou de gelée ; »
4° Avant le troisième alinéa du c) du paragraphe 5.5.2.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « la présence d'agents chimiques liquides d'antigivrage ou de dégivrage ou d'autres contaminants ; »
5° Après le paragraphe 5.5.2.4, il est inséré un paragraphe 5.5.2.5 ainsi rédigé :
« 5.5.2.5. Si un organisme des services de la circulation aérienne reçoit, par communications vocales, un compte rendu en vol spécial concernant une efficacité du freinage ne correspondant pas à celle qui a été signalée, il en informe sans délai l'exploitant d'aérodrome concerné. »