La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :
1° L'article R. 331-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transmission de ces éléments est réalisée par voie électronique, elle s'effectue au moyen du dispositif défini par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. » ;
2° A la fin du deuxième alinéa de l'article R. * 410-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, l'accusé de réception électronique prévu à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, ce numéro d'enregistrement. » ;
3° La dernière phrase de l'article R. * 410-16 est supprimée ;
4° Il est inséré, après l'article R. * 423-5, unarticle R. 423-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-5-1.-Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l'accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration. Il comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 112-11-1 du même code, les informations mentionnées aux articles R. 423-4 et R. 423-5 » ;
5° L'article R. * 423-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mairie », sont ajoutés les mots : « ou à la publication par voie électronique sur le site internet de la commune » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d'une publication par voie électronique, pour l'application des articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3, la date de publication tient lieu de la date d'affichage. » ;
6° A l'article R. * 423-38, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique » sont supprimés ;
7° A l'article R. * 423-46, les mots : « ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, par échange électronique, » sont supprimés ;
8° L'article R. * 423-48 est abrogé ;
9° Après l'article R. * 423-59, il est inséré un article R. 423-59-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 423-59-1.-Lorsqu'une demande d'avis, d'accord ou de décision des personnes publiques, services, autorités ou commissions est transmise au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :
« 1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
« 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. * 424-5, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « ou la date de publication par voie électronique » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. * 424-10, les mots : « ou, dans les cas prévus à l'article R. 423-48, par échange électronique » sont supprimés ;
12° Au deuxième alinéa de l'article R. * 424-13, après le mot : « mairie », sont insérés les mots : « ou la date de publication par voie électronique » ;
13° Après le troisième alinéa de l'article R. * 424-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publication par voie d'affichage en mairie prévue au troisième alinéa peut être remplacée par une publication par voie électronique sur le site internet de la commune. » ;
14° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 462-1 est supprimée ;
15° L'article R. 462-5 est abrogé ;
16° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 462-9 est supprimée ;
17° Le titre VII du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre « IV
« Saisine et échanges par voie électronique
« Art. R. 474-1.-I.-Lorsqu'un usager adresse par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information en application du présent livre :
« 1° Les délais courant à compter du dépôt ou de la réception de la demande ou de la déclaration de l'usager s'entendent comme courant à compter de l'envoi de l'accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de l'envoi de l'accusé d'enregistrement électronique dans les conditions prévues à l'article L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration.
« 2° L'usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu'aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu'elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu'il utilise la téléprocédure mentionnée à l'article L. 423-3.
« II.-Lorsqu'en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification :
« 1° En cas d'utilisation d'un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d'envoi de l'information prévue au I de l'article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
« 2° En cas d'utilisation d'un procédé électronique tel que mentionné à l'article R. 112-17 du code des relations entre le public et l'administration, par dérogation à l'article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d'envoi de l'avis de dépôt à l'usager. »