ANNEXE II
CONTRE-INDICATIONS MÉDICALES À L'EMBARQUEMENT DES PERSONNES MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 5545-8-4 DU CODE DES TRANSPORTS DANS LE CADRE DE PÉRIODES DE MISE EN SITUATION EN MILIEU PROFESSIONNEL À BORD D'UN NAVIRE
1° Contre-indications générales
a) Absence d'intégrité fonctionnelle ou morphologique.
b) Etat de santé, physique ou psychique, affection ou infirmité décelable qui soit susceptible :
- de créer par son entité morbide, son potentiel évolutif, ses implications thérapeutiques, un risque certain pour un sujet qui peut se trouver dans le cadre d'une période embarquée pour la découverte des métiers maritimes à bord d'un navire hors de portée de tout secours médical approprié ;
- d'entraîner un risque certain pour les membres de l'équipage ou des passagers éventuels ;
- de mettre le sujet dans l'impossibilité d'accomplir normalement les tâches qui lui sont confiées à bord du navire ;
- d'être aggravé par les tâches qu'il serait susceptible de réaliser.
2° Capacité physique
La capacité physique du sujet, notamment sa capacité cardio-respiratoire doit être évaluée afin de s'assurer qu'elle ne présente pas de limitation susceptible de compromettre la capacité du sujet à accomplir les tâches qui lui sont confiées à bord du navire et les actions à exécuter en cas d'urgence.
Les limitations de la capacité physique peuvent résulter d'affections très diverses :
- surcharge pondérale/obésité ;
- troubles musculo-squelettiques, douleurs ou limitation de certains mouvements d'origine musculo-squelettique ;
- séquelles d'une blessure ou d'une intervention chirurgicale ;
- maladies pulmonaires ;
- maladies cardiovasculaires ;
- certaines maladies neurologiques.
3° Maladies contagieuses
Maladie contagieuse ou transmissible
4° Vaccination
Absence de mise à jour des vaccinations rendues obligatoires par le code de la santé publique et, pour les voyages internationaux, par le règlement sanitaire international.
5° Maladies chroniques
Maladie chronique susceptible d'être aggravée ou décompensée par un embarquement, possiblement prolongé et hors de portée de tout secours médical approprié, telle que :
- cancer ;
- diabète ;
- maladie métabolique ;
- maladie du sang ;
- maladie cardiaque ;
- maladie pulmonaire ;
- maladie de l'appareil digestif ou hépatique ;
- insuffisance rénale.
6° Grossesse
Etat de grossesse.
7° Affections neurologiques
a) Affection ou lésion susceptible d'entraîner des pertes de connaissance réitérées, dont la survenue ne peut être totalement évitée, en toutes circonstances, quelle qu'en soit l'étiologie ;
b) Syndrome épileptique généralisé ou absence ;
c) Mutité.
8° Hernies, éventrations
Hernie ou éventration
9° Troubles mentaux et du comportement, addictions
a) Trouble mental susceptible d'entraîner un risque certain pour le sujet lui-même, les membres de l'équipage et d'éventuels passagers, tel que :
- démence ;
- schizophrénie, trouble délirant, trouble psychotique ;
- trouble bipolaire ou autre trouble de l'humeur en cours d'évolution ;
- troubles névrotiques notamment anxieux, anxieux phobique, obsessionnel compulsif, post-traumatique et dissociatif ;
- trouble de la personnalité ;
- trouble envahissant du développement, déficience mentale.
b) Addiction à toute substance psychoactive, y compris l'alcool.
10° Vue
Déficience des fonctions visuelles mettant en jeu la sécurité individuelle et collective.
Les candidats doivent satisfaire aux normes visuelles suivantes :
1. Vision de loin : 4/10 pour l'œil le plus faible.
Correction admise sous réserve d'une acuité visuelle sans correction de 1/10 pour l'œil le plus faible :
2. Vision de près satisfaisante à l'échelle 3 de Parinaud, correction admise.
3. Champ visuel binoculaire temporal normal.
4. Les monophtalmes ne sont pas autorisés à embarquer
Les personnes atteintes de déficiences visuelles embarquent avec une paire de verres correcteurs équipée d'un système d'attache et d'une paire de verres correcteurs de rechange.
Les lentilles de contact sont admises sous réserve de disposer d'une paire de verres correcteurs de rechange à bord.
Si le cabinet médical n'est pas équipé pour vérifier l'acuité visuelle du patient, l'acuité visuelle peut être contrôlée avant la visite médicale par un opticien optométriste.
11° Audition
Déficience des fonctions auditives mettant en jeu la sécurité individuelle et collective.
Les candidats doivent satisfaire aux normes auditives suivantes :
1. Voie haute perçue à au moins trois mètres, deux mètres pour la plus mauvaise.
2. Si le patient ne satisfait pas à la norme ci-dessus, le déficit pour chaque oreille en audiométrie tonale par voie aérienne n'excède pas :
- pour la meilleure oreille : 30 dB pour les fréquences 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz et 3 000 Hz ;
- pour la plus mauvaise : 40 dB pour les mêmes fréquences ;
Pas de norme minima pour la fréquence des 4 000 Hz.
Si le cabinet médical n'est pas équipé pour vérifier l'acuité auditive du patient, l'acuité auditive peut être contrôlée avant la visite médicale par un audio-prothésiste.
Les prothèses auditives ne sont pas autorisées à bord.
12° Traitements médicamenteux
Les traitements médicamenteux sont compatibles avec l'embarquement sous réserve des risques liés à leur usage, tels que :
- les effets secondaires potentiels néfastes des médicaments en particulier sur la vigilance et la vue ;
- les complications graves possibles liées à leur usage et de nature à mettre en jeu la santé du sujet ;
- les complications graves possibles liées à l'interruption brutale du traitement ;
- le suivi particulier nécessité par l'usage de certains médicaments et irréalisable à bord.
Les personnes suivant un traitement médicamenteux embarquent à bord avec leur traitement et leur ordonnance de prescription.
13° En cas de difficulté ou de contestation d'ordre médical, le médecin des gens de mer mentionné par le décret du 3 décembre 2015 susvisé statue en dernier ressort, après avoir procédé ou fait procéder, aux frais du candidat, à tous les examens qu'il juge nécessaires.