En l'absence de convention conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et l'attributaire des montants dus mentionnées à l'article 2, ou le cas échéant un organisme tiers dans le cadre d'une convention de délégation de gestion d'assurance, les relations entre ces organismes sont régies par les dispositions prévues par le présent article.
1° L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale :
a) Calcule et recouvre les cotisations et contributions d'origines légales ou conventionnelles dues par les utilisateurs sur la base des déclarations produites, et le cas échéant, à l'issue des contrôles prévus à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
b) Offre un service de déclaration et de paiement pour les utilisateurs des dispositifs susvisés et le cas échéant de transmission des éléments afférents au contrat collectif souscrit auprès de l'organisme attributaire, comprenant les taux ou forfaits applicables à l'employeur et au salarié ;
c) Verse les sommes collectées dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 ;
d) Transmet mensuellement à l'organisme attributaire les données obtenues au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du même code qui sont nécessaires à sa mission. Ces données comprennent :
- le numéro Siret du déclarant ;
- la raison sociale du déclarant ;
- la nature des cotisations et contributions déclarées avec, le cas échéant, la part calculée dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code et la part calculée sur la totalité de la rémunération ;
- la période d'emploi de la déclaration ;
- le montant des cotisations déclarées.
e) Transmet annuellement à l'attributaire la liste des utilisateurs des dispositifs susmentionnés ayant fait l'objet de la procédure mentionnée à l'article L. 640-1 du code de commerce au cours de l'année précédant celle de la transmission ;
f) Conserve les données déclarées par les employeurs et transmises par les organismes attributaires propres aux missions de collecte réalisées pour leur compte pendant une durée ne pouvant excéder dix années.
2° L'organisme attributaire susmentionné ou son délégataire transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale :
a) L'identifiant de l'organisme utilisé pour l'établissement de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du même code ;
b) Ses coordonnées bancaires ;
c) Les informations relatives aux contrats et nécessaires aux opérations de recouvrement, notamment les taux et forfaits de cotisation applicables à chaque redevable ainsi que, le cas échéant, l'attributaire des sommes recouvrées dans le cadre de la délégation de gestion d'assurance.