Au 2 de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, après la ligne :
«
8 |
Décisions relatives à la procédure d'estimation et d'acquisition de trésors nationaux prises pour le compte d'un autre ministre ou d'une personne publique autre que l'Etat. |
Article R. 121-7. |
»
est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
9 |
Refus de l'autorisation de consultation, avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2, de documents d'archives publiques des collectivités territoriales et de leurs groupements |
II de l'article R. 212-50-2. |
».