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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-979 du 23 juillet 2021 relatif à la procédure de déclassement de biens mobiliers culturels et à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine de la culture)


Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 114-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° En ce qui concerne les agents publics, les personnes privées qu'il missionne et les personnels mentionnés au b de l'article L. 114-4, le préfet de région ;
« 2° En ce qui concerne les agents publics affectés dans un établissement public, l'autorité qui a procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commissionnement. » ;
2° Après l'article R. 212-50, sont insérés les articles R. 212-50-1 et R. 212-50-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 212-50-1.-Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.


« Art. R. 212-50-2.-I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.
« II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture. » ;


3° La section 7 du chapitre III du titre II du livre V est ainsi modifiée :
a) La sous-section 3 est abrogée ;
b) Il est rétabli un article R. 523-52 ainsi rédigé :


« Art. R. 523-52.-Le préfet de région est l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 523-10. » ;


c) La sous-section 4 devient la sous-section 3 ;
4° Après l'article R. 641-1, il est inséré un article R. 641-2 ainsi rédigé :


« Art. R. 641-2.-L'autorité administrative compétente pour commissionner les agents publics, mentionnée aux 1° et 4° du II de l'article L. 641-1 et à l'article L. 641-3, est le préfet de région. »