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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2021 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 19 juillet 2021 portant application du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 et fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail au sein des ministères de l'intérieur et des outre-mer)


Le matériel mis à disposition pour l'accomplissement des activités en télétravail est adapté aux activités exercées en télétravail.
Il doit respecter les spécificités techniques définies par la direction du numérique du ministère de l'intérieur et, le cas échéant, par les services compétents des établissements publics relevant de la tutelle du ministre de l'intérieur.
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel qui lui est confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information.
Le matériel mis à disposition est réservé à un usage professionnel. Seul l'agent visé par l'autorisation d'exercice en télétravail peut utiliser le matériel mis à disposition par l'employeur.
A l'issue de l'autorisation de télétravail, l'agent restitue à l'administration les matériels qui lui ont été confiés.
Dans le cas prévu au 2° de l'article 4 du décret du 11 février 2016 susvisé, l'agent peut utiliser son matériel informatique personnel grâce à l'application informatique en vigueur, sous réserve de l'accord de son chef de service.