L'annexe du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE
« PONDÉRATION DES PRÊTS CAUTIONNÉS POUR LE CALCUL DES RATIOS MENTIONNÉS À L'ARTICLE R. 513-8 DUCODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
« a) Les prêts cautionnés financés par la société de crédit foncier ou par la société de financement de l'habitat pour lesquels l'organisme de caution n'entre pas dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l'habitat au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont pondérés :
« - à 100 % lorsque la société de caution bénéficie au moins du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« - à 0 % dans tous les autres cas.
« b) Les prêts cautionnés financés par les sociétés de financement de l'habitat pour lesquels l'organisme de caution entre dans le périmètre de consolidation de la société de financement de l'habitat au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce sont pondérés :
« - à 80 % lorsque la société de caution bénéficie au moins du deuxième meilleur échelon de qualité de crédit délivrée par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
« - à 0 % dans tous les autres cas. »