Après le Chapitre III du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé, sont insérées les chapitres IV, V et VI ainsi rédigés :
« Chapitre IV
« Des plans de transfert liés à la poursuite du recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat
« Art. 15. - Conformément à l'article R. 513-14 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement liés à une société de crédit foncier ou à une société de financement de l'habitat par un contrat mentionné à l'article L. 513-15 du code monétaire et financier identifient les personnels et les moyens nécessaires au recouvrement des créances et à l'application des contrats détenus par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat. Ils sont également tenus de mettre en place un plan de transfert intégrant les modalités de transfert de l'ensemble des moyens techniques et des données nécessaires à la poursuite des actions en recouvrement des créances et de le mettre à jour au moins une fois par an.
« Le contrôleur spécifique vérifie annuellement l'existence des éléments devant être mentionnés dans le plan de transfert. La liste des éléments devant être mentionnés dans le plan de transfert sont fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan de transfert est également communiqué à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Chapitre V
« De l'octroi et du contrôle des labels
« Art. 16. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de l'octroi et du contrôle des labels “obligation garantie européenne” et “obligation garantie européenne de qualité supérieure”. Les conditions et modalités de mise en œuvre de ces missions sont précisées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Elle assure la publication de la liste des obligations pouvant utiliser ces labels.
« Chapitre VI
« Dispositions relatives à l'outre-mer
« Art. 17. - Le présent règlement est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les montants en euros sont remplacés par leur contre-valeur en francs CFP ;
« 2° Les références au code de la consommation sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
« 3° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement. »