Après l'article 12 du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé, sont insérés les articles 12 bis et 12 ter ainsi rédigés :
« Art. 12 bis. - Les contrats dérivés conclus par la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat doivent respecter les exigences suivantes :
« - les contrats dérivés sont inclus dans les actifs de la société exclusivement à des fins de couverture des risques, leur volume est adapté en cas de réduction du risque couvert et ils sont retirés lorsque le risque couvert disparait ;
« - les contrats dérivés sont suffisamment documentés et standardisés selon les pratiques de marché en vigueur ;
« - les contrats dérivés ne peuvent pas être résiliés en cas d'insolvabilité ou de résolution de l'établissement de crédit qui a émis des obligations foncières ou de financement de l'habitat.
« Art. 12 ter. - Le niveau de congruence de taux entre l'actif et le passif fait l'objet d'un examen annuel de la part du contrôleur spécifique qui attire l'attention des dirigeants et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cas où il jugerait que ce niveau ferait encourir des risques excessifs aux créanciers privilégiés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précisera les règles de prise en compte et valorisation des instruments financiers à terme. »