L'article 10 du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les sociétés de crédit foncier et les sociétés de financement de l'habitat déclarent au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre de chaque année, les éléments suivants :
« - le ratio mentionné à l'article R. 513-8 du code monétaire et financier ;
« - les éléments de calcul de la couverture de leurs besoins de trésorerie mentionnée à l'article R. 513-7 du code monétaire et financier ;
« - l'écart de durée de vie moyenne entre les actifs et passifs considérés à l'article 12 du présent règlement ;
« - l'estimation mentionnée à l'article 12 du présent règlement de couverture des ressources privilégiées jusqu'à leur échéance au regard du gisement d'actifs éligibles disponibles et de prévisions de nouvelle production sous des hypothèses conservatrices, ainsi que leurs modalités d'élaboration ;
« - les informations nécessaires au respect des exigences mentionnées à l'article 12 bis sur les contrats de dérivés.
« Elles déclarent également annuellement des informations sur leurs émissions d'obligations foncières et de financement de l'habitat, et notamment les conditions applicables aux structures d'échéance prorogeable. Les modalités relatives aux informations à transmettre sur les contrats de dérivés et les émissions sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Les informations doivent être transmises y compris en cas d'insolvabilité ou de résolution et pourront faire l'objet de demandes ad hoc plus fréquentes. »