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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant le règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2021 modifiant le règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat)


L'article 9 du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 9. - Le numérateur du ratio mentionné à l'article R. 513-8 du code monétaire et financier est constitué par l'ensemble des éléments d'actifs, expositions ou créances apportées en garantie, y compris les sommes à recevoir, le cas échéant après compensation, au titre des instruments financiers à terme bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, affectés des pondérations suivantes :


« - 0 %, 80 % ou 100 % pour les prêts cautionnés selon l'inclusion ou non de l'organisme de caution dans le périmètre de consolidation dont relève la société de crédit foncier ou la société de financement de l'habitat ; et dans les conditions de notation fixées en annexe au présent règlement ;
« - 0 % pour les éléments déduits des fonds propres ;
« - 50 % pour les immobilisations résultant de l'acquisition des biens immobiliers au titre de la mise en jeu de la garantie ;
« - 100 % pour les titres, expositions et dépôts suffisamment sûrs et liquides ainsi que les autres éléments d'actifs éligibles, à hauteur de la partie éligible au refinancement.


« Les actifs de la société permettant de remplir l'obligation de couverture englobent toute sûreté reçue en rapport avec des positions sur instruments financiers à terme.
« Lorsque l'exposition à l'actif sur les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 513-8 du code monétaire et financier1 dépasse 25 % des ressources non privilégiées de l'établissement, est déduite du calcul du numérateur susmentionné la différence entre l'exposition sur ces entreprises et la somme de 25 % des ressources non privilégiées et des éventuels actifs reçus en garantie, nantissement ou pleine propriété en application des articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 313-23 à L. 313-35, et L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier face à cette exposition, ces actifs étant alors retenus selon les pondérations fixées au présent article. »