L'article 8 du règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 susvisé est ainsi modifié :
a) Après les mots : « l'article L. 513-11 du même code » sont insérés les mots : « , ainsi que les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d'obligations foncières ou de financement de l'habitat. » ;
b) A la fin de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les coûts prévus de maintenance et de gestion pour mettre fin au programme d'obligation foncières ou de financement de l'habitat peuvent être définis comme un pourcentage, dont les modalités seront fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution »