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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants)


Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° A l'article D. 251-2 :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° A l'article D. 251-3 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « automobile » et « à moteur » sont supprimés ;
b) Le 1° du I est complété par les mots : « ou est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, qui n'utilise pas de batterie au plomb » ;
c) Au 2° du I, après les mots : « numéro définitif » sont insérés les mots : « ou est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports » ;
3° A l'article D. 251-5, les mots : « au 4° de l'article D. 251-1 et au 3° du I de l'article D. 251-3 » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article D. 251-1, au 4° de l'article D. 251-1-1, au 3° du I de l'article D. 251-3 et au 4° de l'article D. 251-3-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article D. 251-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « à l'article D. 251-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3 » ;
b) Les mots « cet article et à l'article D. 251-3 » sont remplacés par les mots : « ces articles » ;
5° A l'article D. 251-7 :
a) Au 1°, au 2° et au 3°, après les mots : « de l'article D. 251-1, » sont insérés les mots : « autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, » ;
b) Au 3°, les mots : « les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou pour » sont supprimés ;
c) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé ;
« 3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale ; »
6° L'article D. 251-7-1 est ainsi rédigé :


« Art. D. 251-7-1.-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, et pour les remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 000 euros ;
« 2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et acquis par une personne physique, celle-ci ne peut en bénéficier que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces deux aides sont cumulatives. Le montant de l'aide est alors identique au montant de l'aide ayant le même objet attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, dans la limite de 200 euros. » ;


7° A l'article D. 251-8 :
a) Au 1°, après les mots : « correspondant au 5° de l'article D. 251-1, » sont insérés les mots : « autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, » ;
b) Le b du 1° est supprimé et le c est numéroté b ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
« a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;
« b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;
« c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ; »
d) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 500 euros ; »
8° A l'article D. 251-8-2, après les mots : « au 1° » sont insérés les mots : « et au 1° bis » ;
9° A l'article D. 251-9, les mots : « les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 » sont remplacés par les mots : « les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l'article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier » ;
10° A l'article D. 251-10 :
a) Le 1° du I est ainsi rédigé :
« 1° Une subvention de l'Etat ; »
b) Le 3° du I est supprimé ;
11° A l'article D. 251-11 :
a) Les mots : « les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 » sont remplacés par les mots : « les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l'article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier » ;
b) Après les mots : « habilité à faire du commerce de véhicules » sont insérés les mots : « ou tout organisme financier mentionné au D. 251-9 » ;
12° A l'article D. 251-11-1, le mot : « franciliens » est supprimé ;
13° L'article D. 251-13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article D. 251-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 251-1 et D. 251-1-1 » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « vendeurs ou loueurs de véhicules » sont insérés les mots : « ou les organismes financiers ».