Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales susvisé, à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en matière notamment de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement des énergies renouvelables et de planification énergétique, publiée au Journal officiel de la République française du 26 juillet 2013 ;
Considérant que le Conseil régional de la Guadeloupe a sollicité et obtenu, pour une durée courant jusqu'à son prochain renouvellement, la prorogation de droit de l'habilitation législative qui lui a été accordée ;
Considérant que l'article 31 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants, tel que modifié par l'arrêté du 22 mars 2017, prévoit que les climatiseurs et les refroidisseurs de liquide à compression de puissance supérieure à 12 kW utilisant l'électricité, installés ou remplacés, doivent présenter un niveau de rendement énergétique en mode froid (EER) supérieur ou égal à des valeurs données selon le type d'équipement considéré ;
Considérant que la consommation électrique liée à la climatisation est en augmentation constante en Guadeloupe, avec un taux de croissance de 5 % par an dans le secteur résidentiel, où la climatisation se développe pour répondre à une demande de confort ; la climatisation représentant déjà plus de 30 % de la demande électrique sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant que les caractéristiques de la Guadeloupe tenant notamment à l'exiguïté de son territoire et à la limitation des ressources énergétiques justifient que des mesures particulières soient prises afin d'encadrer le développement des systèmes de climatisation et appareils de climatisation individuelle pour assurer une bonne maîtrise de la demande d'énergie ;
Considérant que les appareils de types climatisation individuelle occupent la quasi-totalité du marché guadeloupéen dans le secteur résidentiel (y compris dans les immeubles collectifs occupés à titre privatif), et plus de 50 % du même marché dans le secteur tertiaire (y compris dans les établissements d'hôtellerie et les établissements analogues, tels que foyers, internats, résidences universitaires, maisons de retraite ainsi que dans les locaux à usage d'enseignement, à usage agricole, à usage sportif, ou à usage artisanal, industriel, commercial ou de bureaux) et l'administration ;
Considérant que la croissance rapide de la demande d'équipements de climatisation nécessite que le conseil régional de la Guadeloupe prenne des mesures visant à encadrer le développement de ce type d'appareils sur son territoire, en favorisant les équipements les plus performants, afin d'assurer la préservation de l'environnement ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré, le conseil régional de la Guadeloupe,
Décide :