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Article 4 AUTONOME (Délibération du 20 novembre 2020 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement, abrogeant et remplaçant la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relative à la production d'eau chaude sanitaire renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe)

Article 4 AUTONOME (Délibération du 20 novembre 2020 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement, abrogeant et remplaçant la délibération du 19 avril 2011 du conseil régional de la Guadeloupe relative à la production d'eau chaude sanitaire renouvelable ou par énergie de récupération dans les bâtiments en Guadeloupe)


I. - Par dérogation à l'article R. 162-1 et à l'article R. 162-2 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions pour la production d'eau chaude sanitaire définies au III du présent article s'appliquent aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de travaux de rénovation tels que définis au II du présent article, à usage autre que d'habitation et dont l'usage entraîne d'importantes consommations d'eau chaude sanitaire :


- bâtiments à usage d'hébergement ;
- établissements sanitaires ;
- hôtels ;
- restaurants ;
- établissements sportifs,


à l'exception des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, à usage résidentiel, de bureaux ou de commerces tels que définis à l'article 2-I de la délibération du 31 octobre 2019 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement relative à la règlementation thermique de Guadeloupe et aux caractéristiques thermiques de l'enveloppe des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR 13-679 (NOR : CTRR1319797Z).
II. − Au sens de la présente délibération, un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation lorsque le coût total prévisionnel des travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment et ses installations de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur.
Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent, le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent, le produit de la surface hors œuvre nette par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
III. − Pour tout bâtiment relevant du I du présent article, l'eau chaude sanitaire est produite pour une part au moins égale à 50 % des besoins par énergie solaire, par énergie de récupération ou par toute solution évitant de solliciter le réseau électrique ou de consommer des hydrocarbures, sauf si l'ensoleillement de la parcelle, les disponibilités d'énergie de récupération ou de solutions évitant de solliciter le réseau électrique ne permettent pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire, par énergie de récupération ou par toute autre solution évitant de solliciter le réseau électrique
Par énergie de récupération, on entend notamment l‘énergie fatale récupérable à partir de systèmes de production de froid et/ou de climatisation, à partir de procédés industriels ou à partir d'unité d'incinération de déchets.
Par solution évitant de solliciter le réseau électrique, on entend : les chauffe-eau thermodynamiques, les systèmes de récupération d'énergie fatale, etc…