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Article AUTONOME (Délibération du 20 novembre 2020 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement, abrogeant et remplaçant la délibération du 19 avril 2011 relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Guadeloupe)

Article AUTONOME (Délibération du 20 novembre 2020 du conseil régional de la Guadeloupe relevant du domaine du règlement, abrogeant et remplaçant la délibération du 19 avril 2011 relative à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW en Guadeloupe)


ANNEXE 4
MATÉRIALISATION ET CONTENU DU RAPPORT D'INSPECTION


1. Matérialisation du rapport d'inspection :


Le rapport d'inspection doit réunir l'ensemble des éléments listés au point 2 de l'annexe 4 de la présente délibération et les recommandations nécessaires. Ce document ne doit pas pouvoir être confondu avec un autre document.
L'original de ce document peut être remis au commanditaire sous forme dématérialisée. Le commanditaire a la responsabilité de conserver le rapport.


2. Modèle de rapport d'inspection :


Le rapport d'inspection devra, a minima :


- lister les informations et documents ayant pu être collectés sur le bâtiment et sur le système ;
- indiquer les résultats des vérifications effectuées sur cette documentation ;
- inclure les résultats de l'inspection sur site, notamment les opérations de vérifications réalisées et les résultats des évaluations du rendement et du dimensionnement ;
- fournir, en conclusion, le cas échéant, un récapitulatif des recommandations nécessaires portant sur :
- le bon usage du système en place ;
- les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de climatisation ;
- l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci et les autres solutions envisageables.


Les recommandations de bon usage, d'amélioration du système, de remplacement et sur les autres solutions envisageables doivent figurer dans des rubriques distinctes, permettant au commanditaire d'identifier la nature de la recommandation fournie. Elles seront accompagnées de la mention suivante :
« Les recommandations du présent rapport sont données à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l'inspection ne revêt un caractère obligatoire. Il s'agit de recommandations et non de prescriptions ou d'injonctions de faire. L'inspecteur s'interdit de participer à la mise en œuvre des solutions éventuellement préconisées. »
Le rapport devra également inclure, de manière claire et lisible, la mention suivante :
« Je, soussigné(e) (nom et coordonnées de l'inspecteur), déclare être certifié pour le niveau “systèmes simples” ou “systèmes simples et systèmes complexes” par (nom et coordonnées de l'organisme de certification). »
Enfin, le rapport doit inclure la phase suivante, accompagnée du nom et de la signature de l'inspecteur :
« Je, soussigné(e), (nom et coordonnées de l'inspecteur) atteste sur l'honneur :


- ne pas être le propriétaire du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection, ou son mandataire ;
- ne pas travailler dans une entreprise ayant réalisé l'installation du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ;
- ne pas travailler dans une entreprise réalisant l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou ayant un contrat de performance énergétique en cours sur le système de climatisation ou la pompe à chaleur réversible faisant l'objet de l'inspection ; et


m'engage à ne pas participer à la mise en œuvre des recommandations éventuellement fournies à l'issue de l'inspection. »