Les dispositions du II de l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 2016 susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II.-Pour le calcul de la dotation forfaitaire annuelle garantie mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-20 du code de la sécurité sociale, la fraction mentionnée au 1° du I de l'article R. 162-33-21 du même code est fixée selon les modalités suivantes :
CATEGORIE D'ETABLISSEMENT |
VALEUR DE LA FRACTION |
---|---|
AVEC UNE STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE |
|
Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
106,30 % |
Etablissements mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
104,89 % |
Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
103,96 % |
Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
105,43 % |
SANS STRUCTURE DES URGENCES AUTORISEE AU SENS DU 3° DE L'ARTICLE R. 6123-1 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE |
|
Etablissements mentionnés au a de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
106,87 % |
Etablissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
105,46 % |
Etablissements privés à but non lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
104,19 % |
Etablissements privés à but lucratif mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale |
105,67 % |
».