Le X du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
Au 1° les groupes de mots suivants sont supprimés : « et à la hauteur maximale du fils d'arcure » et : « et au nombre d'yeux francs par mètre carré de surface au sol ».