Le VIII du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au c du 1°, la phrase : « Les vins après prise de mousse, et avant dégorgement ne dépasse pas le titre alcoométrique volumique total de 13 % » est remplacée par la phrase : « Les vins après prise de mousse, et avant dégorgement et après enrichissement, ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. » ;
2° Au d du 1° l'indication : « 1,3 » est remplacée par : « 1,2 » ;
3° Au 4°, le mot : « spécifique » est remplacé par les mots : « adapté, clos et couvert, ».