Le 1° du V du chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant d'Alsace », homologué par le décret du 25 octobre 2011 susvisé, est modifié comme suit :
1° Au b la partie de phrase suivante est retirée : « et 10 yeux francs par mètre carré de surface au sol. » ;
2° Au c :
- dans la phrase : « Cette hauteur est mesurée entre le fil d'attache et la limite supérieure de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage », les mots : « de rognage établie à 0,20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage ; » sont remplacés par les mots : « du feuillage après rognage » ;
- la phrase : « Le fil porteur de l'arcure est installé à une hauteur maximale de 1,20 mètre au-dessus du sol. » est supprimée.