Entre les articles 10 et 11, il est inséré un article 10 bis ainsi rédigé :
« Art. 10 bis.-Les véhicules mentionnés à l'article R. 435-2 du code de la route sont équipés de pneumatiques soutenant la charge maximale à la vitesse maximale par construction, avec une pression de gonflage inférieure ou égale à 3,5 bars. »