Pour l'application des dispositions de l'article D. 321-14 du code de l'énergie, Enedis communique à RTE les capacités d'accueil et les contraintes des postes de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport sans intégrer les capacités d'accueil créées par la présente décision.
Par dérogation à l'article D. 342-22-1 du même code, lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables fait l'objet d'une révision ou d'une adaptation, la capacité globale ou la capacité du volet particulier concerné n'intègre pas la puissance de raccordement créée par la présente décision.
Pour l'application des dispositions de l'article D. 342-22-1 du même code, lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables fait l'objet d'une révision, y compris si cette révision intervient après la fin de la présente expérimentation, le solde du schéma précédent intègre le montant des quotes-parts perçues ou dues pour les installations raccordées en application de la présente décision ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement en application de la présente décision.