I. - Sont réputés remplir la condition prévue au 1° de l'article R. 1632-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret :
1° Les agents détenteurs, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'attestation mentionnée à l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2020 susvisé ;
2° Les agents ayant obtenu la même attestation entre la date d'entrée en vigueur du présent décret et l'expiration d'un délai de douze mois suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 1632-8 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, ou la date du 31 décembre 2022, si elle est antérieure.
Ces agents sont également réputés justifier de la certification technique prévue au 2° de l'article R. 1632-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, pour la durée restant à courir de l'attestation qu'ils détiennent. Cette attestation peut être renouvelée, dans les conditions fixées à l'article 4 de l'arrêté du 21 janvier 2020 précédemment mentionné, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article R. 1632-11 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. Les attestations ainsi renouvelées tiennent lieu de certification technique jusqu'à leur expiration.
II. - Pour l'application de l'article R. 1632-10 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, aux agents mentionnés au I, le délai de cinq ans court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
III. - La procédure prévue par l'arrêté du 21 janvier 2020 susvisé reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné par l'article R. 1632-19 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022.