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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l'article L. 1632-3 du code des transports)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-967 du 20 juillet 2021 fixant les conditions de formation et de certification des équipes cynotechniques intervenant dans les services de transport public mentionnés à l'article L. 1632-3 du code des transports)


Au chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie (réglementaire) du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. R. 1634-1.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 :
« 1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celles mentionnées à l'article R. 1632-17 ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés, en méconnaissance de cet article ;
« 2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;
« 3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 1632-14 ;
« 4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 1632-19 ;
« Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'employer, aux fins d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 1632-2.
« La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 13211 et 13215 du code pénal.
« II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour un agent mentionné à l'article R. 1632-2 de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 1632-21.
« Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour l'employeur d'une équipe cynotechnique de ne pas transmettre à l'exploitant de services de transport le résultat des tests réalisés, en méconnaissance de l'article R. 1632-9. »