Lorsqu'une autorité organisatrice a déjà publié les informations prévues au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 susvisé, ou lorsqu'elle ne publie pas ces informations et qu'elle a déjà informé le cédant de son intention d'attribuer directement le contrat de service public à un nouvel opérateur, de lancer une procédure de mise en concurrence ou de fournir elle-même le service, et que, compte tenu de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de notification de sa décision fixé par le deuxième alinéa de l'article 5 et, le cas échéant, le délai de conclusion d'une convention avec le gestionnaire des gares prévu au premier alinéa de l'article 6 ne peuvent être respectés, les dispositions desdits alinéas ne s'appliquent pas.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que l'autorité organisatrice communique dans les meilleurs délais les informations prévues au premier alinéa de l'article 5 au gestionnaire des gares et à SNCF Voyageurs. Le gestionnaire des gares et l'autorité organisatrice s'obligent à faire toutes diligences pour conclure dans les meilleurs délais et avant l'attribution du contrat de service public à un nouvel opérateur ou sa reprise en régie la convention prévue à l'article 6.