Jusqu'au 31 décembre 2025, peuvent bénéficier d'une promotion au grade supérieur en application de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2013 susvisée et par dérogation aux dispositions des articles L. 4136-1 et suivants du code de la défense :
1° Sous réserve qu'ils aient servi au moins cinq ans dans ces grades :
a) Les sergents ou seconds maîtres ;
b) Les sergents-chefs ou maîtres ;
c) Les adjudants ou premiers maîtres ;
d) Les adjudants-chefs ou maîtres principaux ;
e) Les militaires appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 2 du décret du 20 décembre 2002 susvisé soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers de carrière ;
f) Les militaires appartenant aux autres corps mentionnés au même article soumis aux lois et règlements applicables aux officiers de carrière ;
g) Les lieutenants, enseignes de vaisseau de première classe ou les officiers d'un grade équivalent ;
h) Les capitaines, lieutenants de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
i) Les commandants, capitaines de corvette ou les officiers d'un grade équivalent ;
j) Les lieutenants-colonels, capitaines de frégate ou les officiers d'un grade équivalent ;
k) Les colonels, capitaines de vaisseau ou les officiers d'un grade équivalent ;
2° Sous réserve qu'ils aient servi au moins deux ans et six mois dans ces grades :
a) Les médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes chefs des services de classe normale ;
b) Les généraux de brigade, généraux de brigade aérienne, contre-amiraux et officiers généraux d'un grade équivalent ;
Pendant la période d'évolution des limites d'âges des officiers généraux du corps des officiers de l'air mentionnée au III de l'article 13 de loi du 13 juillet 2018 susvisée, les généraux de brigade aérienne du corps des officiers de l'air peuvent accéder à une promotion fonctionnelle de général de division aérienne jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.